Aspects judiciaires des erreurs médicales

 

Erreurs médicales - Aspects judiciaires en Belgique

Evocation

Le code pénal belge.

 

L’article 418 du code pénal stipule :


« Est coupable d’homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui »

L’article 419 du code pénal stipule :

« Quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 50 francs à 1000 francs »

L’article 422 bis du code pénal stipule :

« Sera puni d’un emprisonnement de 8 jour à 1 an et d’une amende de 50 à 500 francs ou d’une de ces peines seulement celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’il n’a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposé la personne à assister, l’abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’existence du risque ».

La peine prononcée, oscillant entre le minimum et le maximum prévu par la loi, est fonction des circonstances concrètes du délit, notamment de la gravité de la faute et des conséquences, de la qualité de l’auteur des faits, de l’attitude de celui-ci face à ses victimes.

La majorité des dossiers pénaux ouverts à l’encontre de médecins pour homicide involontaire, non assistance à personne en danger, coups et blessures involontaires, dans lesquels les infractions sont établies, se soldent, encore souvent, en Belgique, par une suspension du prononcé en chambre du conseil, c’est-à-dire un verdict de culpabilité mais sans aucune peine prononcée et surtout sans aucune publicité. La suspension du prononcé est accordée lorsqu’un prononcé de peine (et donc un casier judiciaire), avec la publicité que cela engendre, peut nuire au reclassement de l’auteur des faits. En l’espèce, la patientèle du médecin condamné pourrait se tourner vers d’autres praticiens.

La peine infligée au condamné a un triple objectif:

  • d’éducation ( améliorer le condamné, en lui faisant prendre conscience de ses fautes et manquements)
  • de prévention ( éviter que le condamné ne récidive )
  • de réparation (par rapport au trouble causé à l’ordre public par le condamné, en l’espèce l’atteinte à la vie humaine)

La publicité des débats et de la sanction, la connaissance que les patients peuvent avoir des compétences ou de l’incompétence du médecin à qui ils confient leur vie ne sont-elles cependant pas indispensables pour permettre à chacun de choisir son praticien en connaissance de cause ?

La question se pose de savoir s’il faut privilégier un médecin qui a manqué à ses obligations  - en lui accordant la suspension du prononcé - au détriment de patients qui doivent pouvoir compter sur des médecins compétents et consciencieux.

Par ailleurs, la procédure disciplinaire, éventuellement menée par le conseil de l’Ordre des médecins, est également secrète.

 
Evocation

Un exemple de "faute médicale" -François Goffin- un étudiant de Namur, cycliste blessé dans un accident de la circulation, victime d'une "prise en charge" irresponsable en milieu médical !

 

Le cas de François Goffin

 

Suite au décès de François, le Parquet de NAMUR a transmis un dossier contre X, pour homicide, à un juge d’instruction. Les parents et les frères de François se sont constitués partie civile contre l’urgentiste, l’orthopédiste et la clinique namuroise où François avait été conduit après son accident.

L’instruction est en cours. Un collège de trois experts a été désigné et l’instruction est actuellement en cours. Le rapport préliminaire d'expertise a été déposé en janvier 2009 et ils a été notifié aux parties. Ce rapport conforte la famille de François dans sa détermination de poursuivre l'action en responsabilité contre les docteurs A et B, ainsi que contre la clinique.

Les parents de François ont appris, après le drame, qu’un des deux médecins contre lesquels ils se sont constitués partie civile, avait ainsi déjà obtenu, il y a dix ans, la suspension du prononcé en chambre du conseil pour des manquements professionnels graves, et cela dans le cadre d’une procédure pénale. Bien que la maman de François soit avocate au barreau de NAMUR, ville où ce médecin a été jugé, le huis-clos ne lui a pas permis d’être informée, au moment de ces faits, de la procédure et d’être consciente des risques encourus avec ce praticien.

Si l'on se réfère à d'autres cas similaires survenus en Belgique à même époque, on peut faire les constats suivants. En date du 2 avril 2008, le Tribunal correctionnel de BRUXELLES a prononcé une condamnation d’un an de prison avec un sursis de 3 ans à l’encontre d’un médecin généraliste de KRAAINEM (périphérie de BRUXELLES) pour homicide involontaire, suite au décès d’une jeune femme de 22 ans, Mélanie CAILLIAU. Le jugement insiste sur la gravité exceptionnelle de la faute commise.

Ce jugement prononcé près de 4 ans après le décès de la jeune fille, fait également suite à une ordonnance de suspension du prononcé en chambre du conseil, réformée par la Chambre des mises en accusation qui a renvoyé l’inculpé devant le Tribunal correctionnel.

Cette longue procédure judiciaire met en évidence le combat difficile que les familles endeuillées par des fautes, mêmes caractérisées, de médecins doivent à ce jour mener pour obtenir que la justice soit rendue.

En date du 14 avril 2008, le Tribunal correctionnel de NAMUR prononçait une condamnation d’un an de prison avec un sursis de 5 ans à l’encontre d’une pédiatre, responsable du décès d’un jeune garçon de 12 ans. L’hôpital où le jeune garçon avait été transporté en urgence, le CHR d' AUVELAIS, est également condamné. Le jugement insiste sur la désinvolture et la négligence de la pédiâtre.

D’aucuns s’émeuvent de la sévérité nouvelle des tribunaux à l’égard de médecins coupables de négligences graves alors que leur tâche (normale) est de soigner et qu’ils devraient, juste pour cette raison, continuer à bénéficier d’un traitement de faveur.

Les privilèges accordés aux médecins, même en cas de manquements graves, à savoir une procédure disciplinaire secrète et le huis-clos de la procédure pénale sont d’un autre âge. En effet, il faut malheureusement constater que ces privilèges, contraires à la convention européenne des droits de l’homme qui garantit à tout justiciable le droit à une procédure juste, équitable et publique, ont déjà conduit à de graves dérives !


 
 
Dernière mise à jour : 17/04/2018
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