La procédure en récusation à l'encontre du juge d'instruction

 

La récusation,dans quel cas et pourquoi?

Le droit de tout justiciable à être jugé par un magistrat impartial et indépendant fait partie de l'essence d'un état de droit.

La procédure de récusation intentée contre un magistrat vise la protection de ce droit ( art. 828 à 842 du code judiciaire).

Tout magistrat qui connait dans son chef une cause de récusation a l'obligation de se déporter volontairement. S'il refuse, le justiciable peut déposer une requête en récusation qui sera jugée par la juridiction d'appel du juge concerné. La loi énumère les cas précis qui fondent une telle demande et notamment la suspicion légitime.

Récusation dans le dossier d'instruction 'François goffin'


Résultat de la procédure en récusation engagée par la famille Goffin dans le cadre du dossier d'instruction du décès de François.

Considérant la proximité objective du juge avec une des parties en cause (le frère de l'orthopédiste A. est parti en voyage 10 jours avec le juge d'instruction), et l'enlisement que connait la procédure dinstruction depuis 2007, les parents de François Goffin ont décidé d'engager une procédure en récusation à l'encontre du juge d'instruction Philippe Olivier en date du 29/08/2011

Le dossier est venu devant la Cour d'Appel de Liège le 17/10/2011 et l'arrêt en a été prononcé le 24/10/2011.

Le contenu de cet arrêt est présenté ci-après:


 

COUR D'APPEL DE LIÈGE

PREMIÈRE CHAMBRE

RÉCUSATION

ARRÊT du 24 octobre 2011

2011/RG/1509

EN CAUSE:

1. BRIX Françoise, domiciliée à 5081 SAINT-DENIS-BOVESSE, rue du Vieux Chemin des Isnes, 18,
2. GOFFIN Benoît, domicilié à 5081 SAINT-DENIS-BOVESSE, rue du Vieux Chemin des lsnes, 18,

parties requérantes,

assistées de Maître GRAINDORGE Michel, avocat à 1040 BRUXELLES, Av. Commandant Lothaire, 11,

En présence de:

Monsieur le Procureur général, en la personne de Mr Nicolas BANNEUX, Substitut du procureur général délégué, en son parquet, palais de Justice, place St-Lambert, 16 à 4000 LIEGE,

présent;

Vu les feuilles d'audiences du 17/10/11 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu la requête en récusation de Françoise BRIX et de Benoît GOFFIN à l'encontre de Philippe OLIVIER, juge d'instruction à Namur, déposée au greffe du tribunal de première instance de Namur le 29 août 2011 et signée par maître Michel GRAINDORGE, avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans;

Vu la déclaration du 6 septembre 2011 par laquelle Philippe OLIVIER refuse de s'abstenir ;

Vu les conclusions du procureur général déposées au greffe de la cour le 29 septembre 2011;

Vu les conclusions déposées au nom de Françoise BRIX et de Benoît GOFFIN à l'audience du 17 octobre 2011.

Antécédents

Le fils des requérants est décédé le 28 février 2007 à la clinique Ste Elisabeth à Namur,

Ceux-ci ont déposé plainte avec constitution de partie civile en main du juge d'instruction OLIVIER contre des médecins travaillant dans cette clinique, soit, notamment contre le médecin orthopédiste, le docteur D. A.

Dénonçant l'inertie du magistrat instructeur et sa participation, du 23 novembre au 2 décembre 2008, à un voyage au TOGO avec des avocats dont le frère du médecin précité, ils ont déposé une requête en contrôle de l'instruction, le 25 juin 2010.

Après avoir entendu le juge d'instruction, la chambre des mises en accusation - précisant que « il (le juge d'instruction) s'était trouvé au Togo en même temps que Maître A. avec d'autres avocats et magistrats et ce, à l'occasion d'un voyage académique, ce qui rentre dans la sphère strictement professionnelle et ne permet pas de mettre en cause l'impartialité ou l'apparence d 'impartialité du juge d 'instruction » - a constaté que «l'instruction ne présente pas de retard auquel il y a lieu de remédier » et a décidé, par son arrêt du 27 septembre 2010, de mettre un terme au contrôle entrepris.

Considérant que le juge d'instruction avait trompé la chambre des mises en accusation en déclarant qu'il s'agissait d'un voyage académique et que d'autres magistrats participaient à ce voyage, les requérants estiment ne plus pouvoir lui accorder leur confiance.

Ils ont fait part de leurs inquiétudes auprès du président du tribunal de première instance de Namur et ont saisi le Conseil Supérieur de la Justice qui, en date du 12 juillet 2011, a invité le président du tribunal de première instance de Namur à recueillir les observations du magistrat instructeur.

Les requérants considèrent que les conditions prévues par l'article 828,1 du Code judiciaire sont réunies et demandent la récusation, pour suspicion légitime, du juge d'instruction Philippe OLIVIER.

Discussion

L'impartialité et l'indépendance d'un juge d'instruction doivent être totales à l'égard des parties, de sorte qu'il ne peut s'exposer au soupçon de partialité, que ce soit à charge ou à décharge.

Ces valeurs font, certes, partie de l'essence d'un Etat de droit mais le principe d'efficacité de la justice justifie le caractère exceptionnel et le formalisme de la procédure en récusation.

Les exigences relatives à la forme de la requête visées à l'article 835 du Code judiciaire ont été respectées en l'espèce.

L'article 833 du Code judiciaire dispose que celui qui veut récuser un juge doit le faire avant le commencement des plaidoiries, à moins que la cause de récusation ne soit survenue postérieurement. Cette règle est d'ordre public.

La requête en récusation introduite sur des faits sur la base desquels il eût été loisible au demandeur de proposer la récusation antérieurement entraîne l'irrecevabilité de la demande.

L'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation lorsqu'elle est dirigée contre le juge d'instruction mais il ressort des termes et de l'esprit de cette disposition que la récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prévaut.

Le droit de récusation est en lien avec les droits de défense. Or, le droit de défense d'une partie signifie le droit de s'exprimer dès que ses intérêts sont mis en péril et de critiquer la procédure dont le déroulement est de nature à la préjudicier dès qu'elle s'aperçoit qu'un fait est de nature à porter atteinte à ses intérêts.

Il ne peut être raisonnablement soutenu que « Dès que les requérants furent mis en possession des éléments concrets, ils ont fait des démarches nécessaires pour déposer la requête en récusation ».

En effet, la cour constate que déjà en juin 2010, les demandeurs en récusation se plaignaient des lenteurs de l'instruction et de la proximité du magistrat instructeur et du frère du docteur A. en sorte qu'ils avaient, de ce chef, sollicité un contrôle de l'instruction et qu' en mars 2011, disposant du planning du voyage au Togo établissant, selon eux, les mensonges du magistrat, ils ont informé la presse (un article du Paris Match du 25 mai 2011 est déposé) et se sont ensuite adressés au président du tribunal et au conseil supérieur de la justice.

C'est dès qu'elles pensaient avoir des raisons de douter de l'objectivité et de l'impartialité du magistrat instructeur que les parties étaient tenues d'entamer une procédure en récusation aussi vite que possible.

Il se déduit des éléments qui précèdent que les demandeurs en récusation avaient acquis depuis de nombreux mois la connaissance des causes de récusation qu'ils invoquent dans leur requête du 29 août 2011 en sorte que l'acte de récusation est tardif et dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Ouï en son avis Monsieur Nicolas BANNEUX, substitut du procureur général délégué, donné en l'audience du 17 octobre 2011,

La cour, statuant contradictoirement,

Dit la requête en récusation dirigée contre Philippe OLIVIER irrecevable,

Désigne l'huissier de justice Maître ANDRIANNE J., dont l'étude est établie à 5000 NAMUR, rue Lelièvre, 8 (tél :081/22.01.29, fax 081/22.97.26), afin de signifier l'arrêt aux parties requérantes, dans les 48 heures à la requête du greffier, conformément à l'article 838 alinéa 3 du Code judiciaire.

Condamne les demandeurs en récusation aux frais et leur délaisse leurs dépens.

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la PREMIÈRE chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 octobre 2011, par Véronique ANCIA, président, assisté de France MARTIN, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.

France MARTIN Véronique ANCIA Robert GERARD Evelyne LAHAYE

 

 

L'attente de la partie civile?


Pour rappel, l'attente des parents est d'obtenir, dans le cadre d'une procédure pénale juste, équitable, publique, et menée à armes égales, dans l'esprit de la convention européenne des Droits de l'homme, toute la clarté sur les manquements qui ont conduit au décès de leur fils.

 
 
Dernière mise à jour : 18/04/2018
 
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