En marge du dossier pénal

 
 


Dans cette rubrique "En marge du dossier pénal", d'autres informations récoltées au fil des recherches menées par les parents sont proposées, non pas par esprit sensasionnaliste, mais bien parce que certains faits donnent un éclairage différent sur les événements et sur le traitement déontologique, disciplinaire ou éthique de manquements graves. Ces informations aident ainsi à mieux comprendre, ou à défaut, à mieux cerner le contexte qui régnait dans la clinique, début 2007, et permettent de se rendre compte des suites que celle-ci a réservées à ses deux médecins poursuivis pénalement et disciplinairement.

 

    1. A propos du Dr B.

     

Les parents de François ont appris que l’urgenstiste, le Dr B., avait, au moment des faits, en février 2007, un code INAMI « 006 », c’est-à-dire le code d’un médecin en stage de formation pour l’obtention de l’agréation de « médecin généraliste ». Depuis 2002, il faut savoir que l'obtention du titre de médecin généraliste n'est pas automatique en sortant des études de médecine, et qu'un stage de trois ans sous l'égide d'un médecin généraliste, ou dans un service agréé est nécessaire pour l'acquérir. Ainsi, lorsqu’un médecin est en voie de formation dans un service d’urgences, pour obtenir le titre de « médecin généraliste », il doit y avoir, outre l'agréation de ce service d’urgence pour la spécialité envisagée, un médecin de la même spécialité, dans le service d'accueil, qui exerce la fonction de « maître de stage ». Jamais aucun médecin ne s’est signalé comme «maître de stage » du Dr B. lors du passage de François aux urgences.

Les parents de François ont dès lors poussé les investigations, et découvert que le Dr B avait suspendu son stage de « médecin généraliste » depuis le mois d’octobre 2006. Malgré cela, il continuait à utiliser son code de «médecin en formation » pour facturer.

Après le décès de François, la clinique namuroise a maintenu le Dr B. dans le service des urgences ou il travaillait, et lui a, en outre, permis de reprendre son stage de médecin généraliste pour finalement obtenir son agréation de « médecin généraliste » en février 2008.

En juin 2008, le Dr B. renonçait à son titre de « médecin généraliste » et était agréé «spécialiste en médecine aiguë » sur base d’une disposition légale transitoire qui ouvrait cette possibilité à un médecin pouvant déjà faire état de l’obtention d’un brevet en médecine aiguë, et ayant presté 10.000 heures de travail dans un ou des services d’urgences. Le Dr B. avait obtenu ce brevet BMA en juin 2004 après les 120 heures de cours et 240 heures de stage réglementaires prévues à cet effet.

A présent, les parents de François se demandent, avec une révolte difficilement contenue, si le Dr B. a comptabilisé, dans les 10.000 heures de stage qu’il a revendiquées pour l’obtention du titre de spécialiste, les 7 h. durant lesquelles il a laissé mourir François, le 20 février 2007.

Autoriser la poursuite normale d’une agréation d’un médecin qui se trouve sous le coup de plaintes pénale et ordinale constitue, pour les parents de François, une mise en danger de nouveaux patients alors que des faits graves sont dénoncés et font l’objet d’une instruction pour homicide.


2. A propos de l'établissement hospitalier.

 

Les parents de François souhaitent susciter une prise de conscience des instances chargées du contrôle des établissements hospitaliers.
  • L’orthopédiste incriminé dans le décès de François avait une journée complète d’opérations programmée et était, en outre, de garde. Aucun autre orthopédiste n’était, semble-t-il, présent dans cette clinique, l’après-midi du 20 février 2007. Les ambulanciers avaient pourtant téléphoné à la clinique avant d’amener François, en relatant que le blessé était traumatisé des jambes par écrasement. La clinique a accepté la prise en charge de François alors qu’il n’y avait pas d’orthopédiste susceptible de s’occuper de François.

    La loi du 8 juillet 1964 organise l’aide médicale urgente et oblige l’Etat belge à garantir des services d’urgence de qualité.
    L’arrêté royal du 27/04/1998 fixe les normes auxquelles une fonction de « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée.

    En son article 10 § 1, cet arrêté royal précise « Le médecin qui assure la permanence doit au moins pouvoir faire appel à tout moment et selon les modalités préétablies à … 1 médecin spécialiste en chirurgie orthopédique… Les médecins visés au § 1 doivent pouvoir être sur place dans les plus brefs délais après avoir reçu l’appel ».

    Une organisation irresponsable d’un service d’urgences conduit à une mise en danger journalière des patients.

    Quels sont les contrôles et les sanctions prises à l’encontre de tels manquements ?

  • Lors de l’hospitalisation de François, aux soins intensifs, pendant une semaine, le nom de l’affection dont François souffrait, à savoir un crush syndrome n’a jamais été révélé aux parents par aucun des médecins ( 4 , dont le directeur médical de la clinique ) qui se sont relayés à son chevet. La relation était pervertie par le discours orienté des médecins qui essayaient, devant la famille, de trouver la cause de l’arrêt cardiaque de François dans une cause étrangère à l’accident.

    Face à une telle « omerta », les parents de François se demandent quelles suites sont réservées à des manquements parfois gravissimes commis dans un établissement hospitalier lorsque la famille n’est pas présente, ou apte à entamer un parcours judiciaire. Des décès inacceptables ou des atteintes à l’intégrité physique sur lesquels la clinique et ses médecins tournent rapidement la page, sans état d’âme…avec l’équipe au grand complet….

    Il est vrai que l’absence de toute réaction face à des manquements médicaux de médecins, voire même la couverture de ces manquements, n’est pas la réaction de tous les établissements hospitaliers. Certains prennent leurs responsabilités et décident de congédier le médecin incriminé. La direction médicale dispose dès le départ de tous les éléments pour se faire une opinion exacte sur ces manquements. Elle ne doit pas attendre les résultats d’une expertise indépendante.

    Ne faudrait-il pas envisager des contrôles dans chaque clinique par un médecin indépendant de la clinique concernée, par exemple des médecins INAMI ?

    Il y va de la qualité des soins. Il y aurait aussi une économie de dépenses dues aux conséquences de mauvais soins.

    Il y va de la sécurité des patients qui n’ont actuellement, face à une clinique, que bien peu de moyens pour obtenir tous les documents médicaux sans lesquels l’action judiciaire civile ou pénale ne peut avoir lieu dans le respect du contradictoire.

    Dans le cas de François, près de deux ans et demi après son décès, l’intégralité de l’imagerie médicale réalisée dans les heures qui ont suivi l’accident n’a toujours pas été transmise par la clinique malgré deux saisies à la requête du Juge d’instruction en charge du dossier.


3. A propos du Dr A. , orthopédiste dans ce même établissement hospitalier.

 

L’orthopédiste , le Docteur A, a donné l’instruction de faire monter François au service d’orthopédie le jour de l’accident alors qu’il ne l’avait pas examiné et qu’il avait été informé de la nature de l’accident. Dans la soirée, il s’est présenté à l’étage d’orthopédie pour examiner François mais a fait demi-tour devant la porte de la chambre car l’infirmier lui aurait dit que François dormait. Ce médecin abandonnait ainsi François, sans l’avoir vu, pour toute une nuit, avec un seul infirmier pour tout l’étage et pour seule consigne de mesurer toutes les deux heures l’hématome de la cuisse droite. Quelques heures plus tard, François faisait un arrêt cardiaque.

Après le drame, les parents de François ont appris que l’orthopédiste, le Docteur A. avait déjà été reconnu coupable par la justice de graves manquements professionnels sur une personne de 82 ans, au sein même de la clinique où François est décédé. La famille de la victime avait, à l’époque des faits, porté plainte et dénoncé ces agissements dans plusieurs journaux. Pour consulter ces articles, cliquez sur les liens ci-dessous:

Article du journal "En Marche" du 1er février 1996

Article du journal "Le Soir" du 17 février 1996

Article du magazine "Publi Choc" du 1er février 1995

Ce médecin a cependant bénéficié de la suspension du prononcé en chambre du conseil en 1997, c’est à dire qu’il a été reconnu pénalement responsable par la justice des manquements professionnels qui lui étaient reprochés et de la tragédie vécue par sa victime, mais aucune peine n’a été prononcée pour ne pas risquer d’altérer sa carrière professionnelle en faisant connaître au public ses manquements.
Avec une telle mesure de faveur, le triple objectif de la sanction pénale ( éduquer le prévenu, protéger la société, sanctionner le prévenu) est absent. Cette faveur doit dès lors être accordée avec grande prudence et surtout en fonction de l’amendement déjà manifesté par le prévenu durant la procédure.

L’orthopédiste A. a continué à travailler dans la même clinique et depuis le décès de François, il y travaille toujours.

Ce médecin n’a jamais pris contact avec les parents de François : il est passé plusieurs fois voir François pendant sa semaine d'hospitalisation en soins intensifs, mais jamais en leur présence. Pourtant les parents de François avaient demandé à un médecin des soins intensifs de l’informer qu’ils souhaitaient le rencontrer. Il faut aussi savoir que cet orthopédiste avait déjà opéré le papa de François, avait soigné le plus jeune frère de François ainsi que l’oncle et le grand-père paternels, la grand-mère maternelle…Ce total mépris pour la souffrance infligée à vie à des parents est révoltant et révélateur! Les parents de François ne peuvent malheureusement que constater que ce médecin fait preuve, depuis 1992 d’une grande constance dans ses agissements, et ce, malgré une première condamnation.


 
 
 
Dernière mise à jour : 17/04/2018
 
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