Dans cette rubrique "En marge du dossier pénal",
d'autres informations récoltées au fil des recherches
menées par les parents sont proposées, non pas par
esprit sensasionnaliste, mais bien parce que certains faits donnent
un éclairage différent sur les événements
et sur le traitement déontologique, disciplinaire ou éthique
de manquements graves. Ces informations aident ainsi à
mieux comprendre, ou à défaut, à mieux cerner
le contexte qui régnait dans la clinique, début
2007, et permettent de se rendre compte des suites que celle-ci
a réservées à ses deux médecins poursuivis
pénalement et disciplinairement.
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- A propos du Dr B.
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Les parents de François ont appris que l’urgenstiste,
le Dr B., avait, au moment des faits, en février 2007, un
code INAMI « 006 », c’est-à-dire le code
d’un médecin en stage de formation pour l’obtention
de l’agréation de « médecin généraliste
». Depuis 2002, il faut savoir que l'obtention du titre de
médecin généraliste n'est pas automatique en
sortant des études de médecine, et qu'un stage de
trois ans sous l'égide d'un médecin généraliste,
ou dans un service agréé est nécessaire pour
l'acquérir. Ainsi, lorsqu’un médecin est en
voie de formation dans un service d’urgences, pour obtenir
le titre de « médecin généraliste »,
il doit y avoir, outre l'agréation de ce service d’urgence
pour la spécialité envisagée, un médecin
de la même spécialité, dans le service d'accueil,
qui exerce la fonction de « maître de stage ».
Jamais aucun médecin ne s’est signalé comme
«maître de stage » du Dr B. lors du passage de
François aux urgences.
Les parents de François ont dès lors poussé
les investigations, et découvert que le Dr B avait suspendu
son stage de « médecin généraliste
» depuis le mois d’octobre 2006. Malgré cela,
il continuait à utiliser son code de «médecin
en formation » pour facturer.
Après le décès de François, la clinique
namuroise a maintenu le Dr B. dans le service des urgences ou
il travaillait, et lui a, en outre, permis de reprendre son stage
de médecin généraliste pour finalement obtenir
son agréation de « médecin généraliste
» en février 2008.
En juin 2008, le Dr B. renonçait à son titre de
« médecin généraliste » et était
agréé «spécialiste en médecine
aiguë » sur base d’une disposition légale
transitoire qui ouvrait cette possibilité à un médecin
pouvant déjà faire état de l’obtention
d’un brevet en médecine aiguë, et ayant presté
10.000 heures de travail dans un ou des services d’urgences.
Le Dr B. avait obtenu ce brevet BMA en juin 2004 après
les 120 heures de cours et 240 heures de stage réglementaires
prévues à cet effet.
A présent, les parents de François se demandent,
avec une révolte difficilement contenue, si le Dr B. a
comptabilisé, dans les 10.000 heures de stage qu’il
a revendiquées pour l’obtention du titre de spécialiste,
les 7 h. durant lesquelles il a laissé mourir François,
le 20 février 2007.
Autoriser la poursuite normale d’une agréation d’un
médecin qui se trouve sous le coup de plaintes pénale
et ordinale constitue, pour les parents de François, une
mise en danger de nouveaux patients alors que des faits graves
sont dénoncés et font l’objet d’une
instruction pour homicide.
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2. A propos de l'établissement hospitalier.
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Les parents de François souhaitent susciter une prise de
conscience des instances chargées du contrôle des établissements
hospitaliers.
- L’orthopédiste incriminé dans le décès
de François avait une journée complète
d’opérations programmée et était,
en outre, de garde. Aucun autre orthopédiste n’était,
semble-t-il, présent dans cette clinique, l’après-midi
du 20 février 2007. Les ambulanciers avaient pourtant
téléphoné à la clinique avant d’amener
François, en relatant que le blessé était
traumatisé des jambes par écrasement. La clinique
a accepté la prise en charge de François alors
qu’il n’y avait pas d’orthopédiste
susceptible de s’occuper de François.
La loi du 8 juillet 1964 organise l’aide médicale
urgente et oblige l’Etat belge à garantir des
services d’urgence de qualité.
L’arrêté royal du 27/04/1998 fixe les normes
auxquelles une fonction de « soins urgents spécialisés
» doit répondre pour être agréée.
En son article 10 § 1, cet arrêté royal
précise « Le médecin qui assure la permanence
doit au moins pouvoir faire appel à tout moment et
selon les modalités préétablies à
… 1 médecin spécialiste en chirurgie orthopédique…
Les médecins visés au § 1 doivent pouvoir
être sur place dans les plus brefs délais après
avoir reçu l’appel ».
Une organisation irresponsable d’un service d’urgences
conduit à une mise en danger journalière des
patients.
Quels sont les contrôles et les sanctions prises à
l’encontre de tels manquements ?
- Lors de l’hospitalisation de François, aux soins
intensifs, pendant une semaine, le nom de l’affection
dont François souffrait, à savoir un crush syndrome
n’a jamais été révélé
aux parents par aucun des médecins ( 4 , dont le directeur
médical de la clinique ) qui se sont relayés à
son chevet. La relation était pervertie par le discours
orienté des médecins qui essayaient, devant la
famille, de trouver la cause de l’arrêt cardiaque
de François dans une cause étrangère à
l’accident.
Face à une telle « omerta », les parents
de François se demandent quelles suites sont réservées
à des manquements parfois gravissimes commis dans un
établissement hospitalier lorsque la famille n’est
pas présente, ou apte à entamer un parcours
judiciaire. Des décès inacceptables ou des atteintes
à l’intégrité physique sur lesquels
la clinique et ses médecins tournent rapidement la
page, sans état d’âme…avec l’équipe
au grand complet….
Il est vrai que l’absence de toute réaction
face à des manquements médicaux de médecins,
voire même la couverture de ces manquements, n’est
pas la réaction de tous les établissements hospitaliers.
Certains prennent leurs responsabilités et décident
de congédier le médecin incriminé. La
direction médicale dispose dès le départ
de tous les éléments pour se faire une opinion
exacte sur ces manquements. Elle ne doit pas attendre les
résultats d’une expertise indépendante.
Ne faudrait-il pas envisager des contrôles dans chaque
clinique par un médecin indépendant de la clinique
concernée, par exemple des médecins INAMI ?
Il y va de la qualité des soins. Il y aurait aussi
une économie de dépenses dues aux conséquences
de mauvais soins.
Il y va de la sécurité des patients qui n’ont
actuellement, face à une clinique, que bien peu de
moyens pour obtenir tous les documents médicaux sans
lesquels l’action judiciaire civile ou pénale
ne peut avoir lieu dans le respect du contradictoire.
Dans le cas de François, près de deux ans et
demi après son décès, l’intégralité
de l’imagerie médicale réalisée
dans les heures qui ont suivi l’accident n’a toujours
pas été transmise par la clinique malgré
deux saisies à la requête du Juge d’instruction
en charge du dossier.
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3. A propos du Dr A. , orthopédiste dans ce même
établissement hospitalier.
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L’orthopédiste , le Docteur A, a donné l’instruction
de faire monter François au service d’orthopédie
le jour de l’accident alors qu’il ne l’avait pas
examiné et qu’il avait été informé
de la nature de l’accident. Dans la soirée, il s’est
présenté à l’étage d’orthopédie
pour examiner François mais a fait demi-tour devant la porte
de la chambre car l’infirmier lui aurait dit que François
dormait. Ce médecin abandonnait ainsi François, sans
l’avoir vu, pour toute une nuit, avec un seul infirmier pour
tout l’étage et pour seule consigne de mesurer toutes
les deux heures l’hématome de la cuisse droite. Quelques
heures plus tard, François faisait un arrêt cardiaque.
Après le drame, les parents de François ont appris
que l’orthopédiste, le Docteur A. avait déjà
été reconnu coupable par la justice de graves manquements
professionnels sur une personne de 82 ans, au sein même
de la clinique où François est décédé.
La famille de la victime avait, à l’époque
des faits, porté plainte et dénoncé ces agissements
dans plusieurs journaux. Pour consulter ces articles, cliquez
sur les liens ci-dessous:
Article
du journal "En Marche" du 1er février 1996
Article
du journal "Le Soir" du 17 février 1996
Article
du magazine "Publi Choc" du 1er février 1995
Ce médecin a cependant bénéficié
de la suspension du prononcé en chambre du conseil en 1997,
c’est à dire qu’il a été reconnu
pénalement responsable par la justice des manquements professionnels
qui lui étaient reprochés et de la tragédie
vécue par sa victime, mais aucune peine n’a été
prononcée pour ne pas risquer d’altérer sa
carrière professionnelle en faisant connaître au
public ses manquements.
Avec une telle mesure de faveur, le triple objectif de la sanction
pénale ( éduquer le prévenu, protéger
la société, sanctionner le prévenu) est absent.
Cette faveur doit dès lors être accordée avec
grande prudence et surtout en fonction de l’amendement déjà
manifesté par le prévenu durant la procédure.
L’orthopédiste A. a continué à travailler
dans la même clinique et depuis le décès de
François, il y travaille toujours.
Ce médecin n’a jamais pris contact avec les parents
de François : il est passé plusieurs fois voir François
pendant sa semaine d'hospitalisation en soins intensifs, mais
jamais en leur présence. Pourtant les parents de François
avaient demandé à un médecin des soins intensifs
de l’informer qu’ils souhaitaient le rencontrer. Il
faut aussi savoir que cet orthopédiste avait déjà
opéré le papa de François, avait soigné
le plus jeune frère de François ainsi que l’oncle
et le grand-père paternels, la grand-mère maternelle…Ce
total mépris pour la souffrance infligée à
vie à des parents est révoltant et révélateur!
Les parents de François ne peuvent malheureusement que
constater que ce médecin fait preuve, depuis 1992 d’une
grande constance dans ses agissements, et ce, malgré une
première condamnation.
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